62. Le dépôt à la Régie du cautionnement prévu par la section V du chapitre II met fin, pour l’avenir, au cautionnement fourni conformément à l’article 297.2 de la Loi, sans que la caution ait à donner le préavis écrit de 60 jours prévu au troisième alinéa de l’article 85 du Règlement de la Régie des entreprises de construction du Québec (R.R.Q., 1981, c. Q-1, r. 2).